Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 20 Mesures de limitation

1 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le nombre d’autor­isa­tions de courte durée ini­tiales et ce­lui des autor­isa­tions de sé­jour ini­tiales (art. 32 et 33) oc­troyées en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive. Il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux au préal­able.

2 Il peut fix­er un nombre max­im­um d’autor­isa­tions pour la Con­fédéra­tion et pour chaque can­ton.

3 Le SEM peut, dans les lim­ites du con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, oc­troy­er lui-même des autor­isa­tions ini­tiales de courte durée ou de sé­jour ou re­lever le con­tin­gent d’un can­ton. Il tient compte des be­soins du can­ton et des in­térêts économiques du pays.

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