Loi fédérale
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Art. 26a Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement 34
1 Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:
2 Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l’al. 1, let. b. 34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). |