Loi fédérale
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Art. 31
1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. 2 L’art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l’art. 83, al. 7. 3 Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP46 ou 49a ou 49abis CPM47 sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. L’art. 61 LAsi48 est applicable par analogie.49 46 RS 311.0 47 RS 321.0 48 RS 142.31 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). |