Loi fédérale
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Art. 35 Autorisation frontalière
1 L’autorisation frontalière est octroyée en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25). 2 Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l’étranger; l’autorisation frontalière peut être assortie d’autres conditions. 3 Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée. 4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1. |