Loi fédérale
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Art. 39 Activité lucrative des frontaliers
1 Le titulaire d’une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S’il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d’un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton. 2 Le titulaire d’une autorisation frontalière qui veut changer d’emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 21 et 22 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d’emploi. 3 Le titulaire d’une autorisation frontalière admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s’il remplit les conditions fixées à l’art. 19, let. a et b. |