Loi fédérale
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Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE 112
1 Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour. 2 Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités. 3 Entre la cessation des rapports de travail et l’extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu. 4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l’échéance du versement de ces indemnités. 5 Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de demeurer en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)113 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)114. 112 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). 113 RS 0.142.112.681 114 RS 0.632.31 BGE
147 II 1 (2C_853/2019) from 19. Januar 2021
Regeste: Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 und Art. 6 Abs. 6 Anhang I FZA; Art. 61a Abs. 1 AIG; Auslegung des Freizügigkeitsabkommens; Ende des Aufenthaltsrechts bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, wenn die Arbeitstätigkeit weniger als ein Jahr gedauert hat. Art. 61a Abs. 1 AIG sieht vor, dass das Aufenthaltsrecht von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU und der EFTA mit einer Aufenthaltsbewilligung sechs Monate nach unfreiwilliger Beendigung des Arbeitsverhältnisses erlischt, wenn dieses weniger als zwölf Monate gedauert hat. Aus der Auslegung der einschlägigen Normen des Freizügigkeitsabkommens ergibt sich, dass der von dieser Bestimmung betroffene Fall von Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 Anhang I FZA und nicht von Art. 6 Abs. 6 Anhang I FZA erfasst wird. Demnach ist Art. 61a Abs. 1 AIG mit dem Abkommen vereinbar (E. 2). |