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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 63 Révocation de l’autorisation d’établissement

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être ré­voquée que dans les cas suivants:

a.120
les con­di­tions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont re­m­plies;
b.
l’étranger at­tente de man­ière très grave à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend dur­able­ment et dans une large mesure de l’aide so­ciale;
d.121
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse122.
e.123
...

2 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être ré­voquée et re­m­placée par une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a ne sont pas re­m­plis.124

3 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.125

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

121 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

122 RS 141.0

123 An­cien­nement let. d. Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

125 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).