Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 67 Interdiction d’entrée 150

1 Le SEM in­ter­dit l’en­trée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frap­pé d’une dé­cision de ren­voi lor­sque:

a.
le ren­voi est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l’étranger n’a pas quit­té la Suisse dans le délai im­parti.

2 Le SEM peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger lor­sque ce derni­er:

a.
a at­tenté à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger;
b.
a oc­ca­sion­né des coûts en matière d’aide so­ciale;
c.
a été placé en déten­tion en phase pré­par­atoire, en déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou en déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 75 à 78).

3 L’in­ter­dic­tion d’en­trée est pro­non­cée pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. Elle peut être pro­non­cée pour une plus longue durée lor­sque la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace grave pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

4 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger pour sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse; il con­sulte au préal­able le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Fed­pol peut pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée il­lim­itée.

5 Pour des rais­ons hu­manitaires ou pour d’autres mo­tifs im­port­ants, l’autor­ité ap­pelée à statuer peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée ou sus­pen­dre pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment une in­ter­dic­tion d’en­trée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte not­am­ment des mo­tifs ay­ant con­duit à l’in­ter­dic­tion d’en­trée ain­si que de la pro­tec­tion de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou du main­tien de la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en bal­ance avec les in­térêts privés de l’in­téressé dans le cadre d’une dé­cision de levée.151

150 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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