Loi fédérale
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Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles 19
1 L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen. 2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64.20 3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu des art. 27, 28 ou 29 du code frontières Schengen21 et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif.22 19 Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a). 20 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). 21 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. 22 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du code frontières Schengen (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891). |