Loi fédérale
|
Art. 71a Interventions internationales en matière de retour 165
1 Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2016/1624166. 2 Le DFJP peut conclure avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l’engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l’engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions. 3 Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements. 165 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891). 166 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1. |