Loi fédérale
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Art. 73 Rétention
1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:
2 La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours. 3 Toute personne faisant l’objet d’une rétention:
4 S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes. 5 Sur requête, l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention. 6 La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission. |