Loi fédérale
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Art. 84 Fin de l’admission provisoire
1 Le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de l’admission provisoire. 2 Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expulsion. 3 Si les motifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l’exécution du renvoi.235 4 L’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l’étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.236 5 Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. 235 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). 236 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). BGE
147 I 268 (2C_175/2020) from 24. November 2020
Regeste: Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Art. 8 EMRK; prekärer Aufenthalt; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung im Lichte des Anspruchs auf Achtung des Privatlebens. Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gestützt auf einen potenziellen konventionsrechtlichen Anspruch auf Regularisierung der Anwesenheit in der Schweiz bejaht (E. 1). Frage des Vorliegens eines Eingriffs in den Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK aufgrund der Nachteile des Status der vorläufigen Aufnahme im Vergleich zur Aufenthaltsbewilligung offengelassen (E. 4). Die Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligung hält den Voraussetzungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK stand, womit ein allfälliger Eingriff in den Anspruch auf Achtung des Privatlebens gerechtfertigt ist (E. 5). |