Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 mai 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen 154

1 ...

2 ...

3 Le SEM peut fournir au SIS les don­nées bio­métriques dispon­ibles dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYM­IC. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée.

4 ...

5 Lor­sque fed­pol ef­fec­tue un sig­nale­ment, il peut livrer au SIS les don­nées bio­métriques déjà dispon­ibles dans AFIS. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée. Lor­squ’aucune don­née bio­métrique n’est dispon­ible, fed­pol peut or­don­ner aux autor­ités qui con­stat­ent la cor­res­pond­ance à un sig­nale­ment de procéder à la sais­ie ultérieure de ces don­nées.

6 ...

154 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), al. 3 et 5 en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

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