Loi fédérale
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Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour 340
1 L’autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l’établissement des titres de séjour. 2 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le titre de séjour.341 3 L’autorité compétente peut traiter les données biométriques déjà enregistrées dans le SYMIC pour établir ou renouveler un titre de séjour.342 4 Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige.343 340 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51). 341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 343 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). |