Loi fédérale
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Art. 103c Saisie, consultation et traitement des données de l’EES 353
1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226354:
2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
3 Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226. 4 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 l’obtention des données de l’EES dans le but de prévenir et de déceler les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:
5 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226. 353 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175). 354 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1. |
