Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 31

1 Les apat­rides re­con­nus en Suisse ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour dans le can­ton dans le­quel ils sé­journent lé­gale­ment.

2 L’art. 83, al. 8, re­latif aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ap­plic­able aux apat­rides ay­ant com­mis un acte réun­is­sant les élé­ments con­sti­tu­tifs décrits à l’art. 83, al. 7.

3 Les apat­rides au sens des al. 1 et 2 et les apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP49, 49a ou 49abis CPM50 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force sont autor­isés à ex­er­cer dans toute la Suisse une activ­ité luc­rat­ive.51 L’art. 61 LAsi52 est ap­plic­able par ana­lo­gie.53

49 RS 311.0

50 RS 321.0

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

52 RS 142.31

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

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