Loi fédérale
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Art. 31
1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. 2 L’art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l’art. 83, al. 7. 3 Les apatrides au sens des al. 1 et 2 et les apatrides sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP49, 49a ou 49abis CPM50 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.51 L’art. 61 LAsi52 est applicable par analogie.53 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). |