Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants

Le con­joint étranger d’un ressor­tis­sant suisse ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment ou de sé­jour, ain­si que ses en­fants étrangers (art. 42 à 44) peuvent ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante sur tout le ter­ritoire suisse.

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