Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1 Le re­groupe­ment fa­mili­al doit être de­mandé dans les cinq ans. Pour les en­fants de plus de 12 ans, le re­groupe­ment doit in­ter­venir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’ap­pli­quent pas au re­groupe­ment fa­mili­al visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais com­men­cent à courir:

a.
pour les membres de la fa­mille des ressor­tis­sants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au mo­ment de leur en­trée en Suisse ou de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al;
b.
pour les membres de la fa­mille d’étrangers, lors de l’oc­troi de l’auto­risa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ou lors de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al.

4 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé n’est autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de 14 ans sont en­ten­dus.

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