Loi fédérale
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Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption
1 Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
2 Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à l’octroi d’une autorisation d’établissement. |