Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption

1 Un en­fant placé a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­op­tion en Suisse est prévue;
b.
les con­di­tions du droit civil sur le place­ment des en­fants à des fins d’ad­op­tion sont re­m­plies;
c.
il est en­tré lé­gale­ment en Suisse en vue de son ad­op­tion.

2 Si l’ad­op­tion prévue n’a pas lieu, l’en­fant a droit à la pro­long­a­tion de son autor­isa­tion de sé­jour et, cinq ans après son ar­rivée, à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

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