Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dis­sol­u­tion de la fa­mille, le droit du con­joint et des en­fants à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité en vertu des art. 42 et 43 sub­siste dans les cas suivants:

a.78
l’uni­on con­ju­gale a duré au moins trois ans et les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque le con­joint est vic­time de vi­ol­ence con­ju­gale, que le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.79

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est réglé à l’art. 34.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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