du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l’intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.
2 Ils créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.
3 Ils encouragent en particulier l’acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d’autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.
4 L’encouragement de l’intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers accomplissent en commun.
5 Les autorités cantonales d’aide sociale annoncent au service public de l’emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi.