Loi fédérale
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Art. 68d Effacement des signalements suisses dans le SIS 167
1 Les signalements en vertu de l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:
2 Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité chargée du contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l’espace Schengen depuis la Suisse. 3 Les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour en vertu de l’art. 68a, al. 2, sont effacés par l’autorité qui en est à l’origine aussitôt qu’une des conditions suivantes est remplie:
4 Lorsqu’un signalement concernant le retour mentionné à l’al. 1, let. a, ou 2 est effacé, un éventuel signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour y relatif est immédiatement activé dans le SIS. 167 Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361). |