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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 17 décembre 2022)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles 19

1 L’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse sont ré­gies par les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen.

1bis La Con­fédéra­tion col­labore avec l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen. Cette col­lab­or­a­tion com­porte not­am­ment l’élab­or­a­tion d’in­stru­ments de plani­fic­a­tion à l’in­ten­tion de l’agence, en vertu du règle­ment (UE) 2019/189620.21

2 Le Con­seil fédéral règle le con­trôle des per­sonnes à la frontière autor­isé par ces ac­cords. Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision de ren­voi selon l’art. 64.22

3 Si les con­trôles à la frontière suisse sont réin­troduits de man­ière pro­vis­oire en vertu du code frontières Schen­gen23 et que l’en­trée est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée et sujette à re­cours au moy­en du for­mu­laire selon l’An­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen.24 Le re­fus d’en­trée est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.25

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

20 Règle­ment (UE) 2019/1896 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 novembre 2019 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et ab­ro­geant les règle­ments (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

22 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

23 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 con­cernant un code de l’Uni­on re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

25 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).