Art. 26aAdmission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement 37
1 Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:
a.
l’étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu’il encadre;
b.
il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.
2 Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l’al. 1, let. b.