Loi fédérale
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Art. 101 Traitement de données personnelles 335
Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris des données sensibles. 335 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |