Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 101 Traitement de données personnelles 335

Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat légal l’ex­ige, le SEM, les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers et, dans la lim­ite de ses com­pétences, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux étrangers et aux tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi, y com­pris des don­nées sens­ibles.

335 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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