Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique 344

1 Les autor­ités suivantes sont autor­isées à procéder à la lec­ture des don­nées en­re­gis­trées sur la puce du titre de sé­jour pour véri­fi­er l’iden­tité du tit­u­laire ou l’au­then­ti­cité du doc­u­ment:

a.
le Corps des gardes-frontière;
b.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice;
c.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de mi­gra­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les com­pag­nies de trans­port aéri­en, les ex­ploit­ants d’aéro­port et d’autres ser­vices char­gés de véri­fi­er l’iden­tité de per­sonnes à lire dans ce but les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce.

344 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

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