Loi fédérale
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Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique 344
1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d’aéroport et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce. 344 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51). |