du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226354:
- a.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
- b.
- le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n’excède pas 90 jours par période de 180 jours;
- c.
- le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.
2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
- a.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;
- b.
- le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
- c.
- le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse.
3 Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.
4 Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:355
- a.
- fedpol;
- b.
- le SRC;
- c.
- le Ministère public de la Confédération;
- d.
- les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.
5 …356
6 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.357
353 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
354 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
356 Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).
357 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).