Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 103f Dispositions d’exécution relatives à l’EES 362

Le Con­seil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autor­ités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles in­combent les tâches men­tion­nées;
b.
règle la procé­dure d’ob­ten­tion des don­nées de l’EES par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 103c, al. 4;
c.
ét­ablit le cata­logue des don­nées sais­ies dans l’EES et déter­mine les droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 103c, al. 1 et 2;
d.
règle la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées;
e.
règle les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
f.
règle la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
g.
règle la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
h.
ét­ablit le cata­logue des in­frac­tions pénales au sens de l’art. 103c, al. 4;
i.
règle la procé­dure d’échange d’in­form­a­tions au sens de l’art. 103e;
j.
désigne les autor­ités qui ont ac­cès à la liste, créée par le mécan­isme d’in­form­a­tion, des per­sonnes ay­ant dé­passé la durée max­i­m­ale du sé­jour autor­isé dans l’es­pace Schen­gen.

362 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

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