Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports 363

1 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière dans les aéro­ports peuvent ap­pli­quer une procé­dure de con­trôle auto­mat­isé.

2 La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé est ouverte aux per­sonnes âgées de 12 ans et plus qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, pos­sèdent un doc­u­ment de voy­age muni d’une puce élec­tro­nique. Celle-ci con­tient l’im­age fa­ciale du tit­u­laire, dont l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité peuvent être véri­fiées.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

4 Lors du con­trôle auto­mat­isé, les empre­intes di­gitales et l’im­age fa­ciale de la per­sonne peuvent être com­parées aux don­nées con­tenues sur le doc­u­ment de voy­age muni d’une puce élec­tro­nique.

363 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

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