Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 13 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée

1 Tout étranger doit produire une pièce de lé­git­im­a­tion val­able lor­squ’il déclare son ar­rivée. Le Con­seil fédéral désigne les ex­cep­tions et les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues.

2 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la présent­a­tion d’un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire du pays d’ori­gine ou de proven­ance ou d’autres doc­u­ments né­ces­saires à la procé­dure.

3 L’étranger n’est autor­isé à déclarer son ar­rivée qu’une fois en pos­ses­sion de tous les doc­u­ments re­quis par l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

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