Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 23 Qualifications personnelles

1 Seuls les cadres, les spé­cial­istes ou autres trav­ail­leurs qual­i­fiés peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour.

2 En cas d’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour, la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle de l’étranger, sa ca­pa­cité d’ad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale, ses con­nais­sances lin­guistiques et son âge doivent en outre lais­s­er sup­poser qu’il s’in­té­grera dur­able­ment à l’en­viron­nement pro­fes­sion­nel et so­cial.

3 Peuvent être ad­mis, en dérog­a­tion aux al. 1 et 2:

a.
les in­ves­t­is­seurs et les chefs d’en­tre­prise qui créeront ou qui main­tien­dront des em­plois;
b.
les per­son­nal­ités re­con­nues des do­maines sci­en­ti­fique, cul­turel ou spor­tif;
c.
les per­sonnes pos­séd­ant des con­nais­sances ou des ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles par­ticulières, si leur ad­mis­sion ré­pond de man­ière avérée à un be­soin;
d.
les cadres trans­férés par des en­tre­prises act­ives au plan in­ter­na­tion­al;
e.
les per­sonnes act­ives dans le cadre de re­la­tions d’af­faires in­ter­na­tionales de grande portée économique et dont l’activ­ité est in­dis­pens­able en Suisse.

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