Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 25 Admission de frontaliers

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en tant que front­ali­er que:

a.
s’il pos­sède un droit de sé­jour dur­able dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone front­alière voisine;
b.
s’il ex­erce son activ­ité dans la zone front­alière suisse.

2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas ap­plic­ables.

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