Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 30

1 Il est pos­sible de déro­ger aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive des étrangers ad­mis dans le cadre du re­groupe­ment fa­mili­al, pour autant qu’il n’ex­iste pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive (art. 46);
b.
tenir compte des cas in­di­viduels d’une ex­trême grav­ité ou d’in­térêts pub­lics ma­jeurs;
c.
ré­gler le sé­jour des en­fants placés;
d.
protéger les per­sonnes par­ticulière­ment men­acées d’être ex­ploitées dans l’ex­er­cice de leur activ­ité luc­rat­ive;
e.44
ré­gler le sé­jour des vic­times ou des té­moins de la traite d’êtres hu­mains et des per­sonnes qui coopèrent avec les autor­ités de pour­suite pénale dans le cadre d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale in­ter­na­tionale;
f.
per­mettre des sé­jours dans le cadre de pro­jets d’aide et de dévelop­pe­ment menés au titre de la coopéra­tion économique et tech­nique;
g.45
sim­pli­fi­er les échanges in­ter­na­tionaux dans les do­maines économique, sci­en­ti­fique et cul­turel ain­si que la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
h.
sim­pli­fi­er les échanges de cadres supérieurs et de spé­cial­istes in­dis­pens­ables au sein d’une en­tre­prise déploy­ant des activ­ités in­ter­na­tionales;
i.46
j.47
per­mettre aux per­sonnes au pair placées par une or­gan­isa­tion re­con­nue d’ef­fec­tuer un sé­jour de form­a­tion con­tin­ue en Suisse;
k.
fa­ci­liter la réad­mis­sion en Suisse d’étrangers qui ont été tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
l.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive et la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes d’oc­cu­pa­tion des re­quérants d’as­ile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile, LAsi48), des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 85) et des per­sonnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions générales et ar­rête la procé­dure.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

46 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

48 RS 142.31

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