Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 4 Intégration

1 L’in­té­gra­tion des étrangers vise à fa­vor­iser la co­ex­ist­ence des pop­u­la­tions suisse et étrangère sur la base des valeurs con­sti­tu­tion­nelles ain­si que le re­spect et la tolérance mu­tuels.

2 Elle doit per­mettre aux étrangers dont le sé­jour est légal et dur­able de par­ti­ciper à la vie économique, so­ciale et cul­turelle.

3 L’in­té­gra­tion sup­pose d’une part que les étrangers sont dis­posés à s’in­té­grer, d’autre part que la pop­u­la­tion suisse fait preuve d’ouver­ture à leur égard.

4 Il est in­dis­pens­able que les étrangers se fa­mil­i­aris­ent avec la so­ciété et le mode de vie en Suisse et, en par­ticuli­er, qu’ils ap­prennent une langue na­tionale.

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