Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

1 Les autor­isa­tions prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont oc­troyées par les can­tons. Les com­pétences de la Con­fédéra­tion sont réser­vées en matière de mesur­es de lim­it­a­tion (art. 20), de dérog­a­tions aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 30) et de procé­dure d’ap­prob­a­tion (art. 99).

2 Lor­squ’un étranger ne pos­sède pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, une dé­cision can­tonale préal­able con­cernant le marché du trav­ail est né­ces­saire pour l’ad­mettre en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que pour l’autor­iser à changer d’em­ploi ou à pass­er d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée à une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Lor­squ’un can­ton dé­pose une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour im­put­able sur le con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, la dé­cision préal­able en matière de marché du trav­ail est ren­due par le SEM.

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