Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 41a Sécurité et lecture de la puce 65

1 La puce doit être protégée contre les falsi­fic­a­tions et la lec­ture non autor­isée. Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités con­cernant la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce avec les États liés par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et d’autres États, pour autant que les États con­cernés dis­posent d’une pro­tec­tion des don­nées ana­logue à celle ap­pli­quée par la Suisse.

65 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

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