du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
1 Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
- b.
- ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications;
- c.
- ils garantissent le respect de la protection des données;
- d.
- ils disposent de moyens financiers suffisants.
2 Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration ou d’un organe comparable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d’une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes67.
3 Le SEM peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.
4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des titres de séjour.
5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.
66 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
67 [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937annexe 4 ch II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).