Art. 44Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour 71
1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a.
ils vivent en ménage commun avec lui;
b.
ils disposent d’un logement approprié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d.
ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.
la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC72 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2 Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.
3 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.