Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 53a Bénéficiaires 83

1 Le Con­seil fédéral déter­mine quels sont les béné­fi­ci­aires de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les as­so­ci­ations faîtières de com­munes et des villes.

2 Les be­soins par­ticuli­ers des femmes, des en­fants et des ad­oles­cents sont pris en compte dans l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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