Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 58a Critères d’intégration

1 Pour évalu­er l’in­té­gra­tion, l’autor­ité com­pétente tient compte des critères suivants:

a.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion;
c.
les com­pétences lin­guistiques;
d.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion.

2 La situ­ation des per­sonnes qui, du fait d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, ne re­m­p­lis­sent pas ou re­m­p­lis­sent dif­fi­cile­ment les critères d’in­té­gra­tion prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles sont les com­pétences lin­guistiques re­quises au mo­ment de l’oc­troi ou de la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion.

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