1 L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a.
il est repris en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;
l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen140.
2 Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type (art. 64b).
138 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
140 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.