Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate 141

1 La dé­cision de ren­voi est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable de sept à trente jours. Un délai de dé­part plus long est im­parti ou le délai de dé­part est pro­longé lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que la situ­ation fa­miliale, des problèmes de santé ou la durée du sé­jour le jus­ti­fi­ent.

2 Le ren­voi peut être im­mé­di­ate­ment ex­écutoire ou un délai de dé­part de moins de sept jours peut être fixé lor­sque:

a.
la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
b.
des élé­ments con­crets font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi;
c.
une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion a été re­jetée comme étant mani­festement in­fondée ou fraud­uleuse;
d.
la per­sonne con­cernée est re­prise en charge, en vertu d’un ac­cord de réad­mis­sion, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.142
la per­sonne con­cernée s’est vu re­fuser l’en­trée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schen­gen143 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la per­sonne con­cernée est ren­voyée en vertu des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (art. 64a).

3 Les élé­ments con­crets qui font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi sont not­am­ment les suivants:

a.
cette per­sonne contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 90;
b.
son com­porte­ment per­met de con­clure qu’elle re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
cette per­sonne fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse.144

141 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

143 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 3.

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).