Art. 64dDélai de départ et exécution immédiate 141
1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a.
la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b.
des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi;
c.
une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d.
la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen143 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a).
3 Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:
a.
cette personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
b.
son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
c.
cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.144
141 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
142 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
143 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.
144 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).