du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
1 Afin d’assurer son renvoi dans l’État Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi;
- b.
- la détention est proportionnée;
- c.
- d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/2013216).
2 Les éléments concrets suivants font craindre que l’étranger entend se soustraire à l’exécution du renvoi:
- a.
- dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
- b.
- son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités;
- c.
- il dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes;
- d.
- il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74;
- e.
- il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement;
- f.
- il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi;
- g.
- il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
- h
- il a été condamné pour crime;
- i.
- il nie, face à l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un État Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile;
- j.218
- selon les informations de fedpol ou du SRC, il menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3 À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de:
- a.
- sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile; les démarches y afférentes comprennent l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
- b.
- cinq semaines pendant la procédure prévue à l’art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003219;
- c.
- six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’État Dublin responsable.
4 Si une personne refuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’exécution d’un transfert vers l’État Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l’exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l’al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l’accord de l’autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.
215 Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
216 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
217 RS 142.31
218 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
219 R (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 sept. 2003 portant modalités d’application du R (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.