Loi fédérale
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Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage
1 L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:
2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours. 3 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. |