Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 80 Décision et examen de la détention

1 La déten­tion est or­don­née par les autor­ités du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. S’agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, la com­pétence d’or­don­ner une déten­tion en phase pré­par­atoire (art. 75) ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre.226

1bis Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la déten­tion est or­don­née par le can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre con­cerné; si, en vertu de la troisième phrase de l’art. 46, al. 1bis, LAsi227, le can­ton désigné pour ex­écuter le ren­voi n’est pas ce­lui sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre, ce can­ton a égale­ment com­pétence d’or­don­ner la déten­tion.228

2 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion doivent être ex­am­inées dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Si la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion au sens de l’art. 77 a été or­don­née, la procé­dure d’ex­a­men se déroule par écrit.229

2bis En cas de déten­tion au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.230

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire peut ren­on­cer à la procé­dure or­ale lor­sque le ren­voi ou l’ex­pul­sion pourra vraisemblable­ment avoir lieu dans les huit jours suivant l’or­dre de déten­tion et que la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment écrit. Si le ren­voi ou l’ex­pul­sion ne peut être ex­écuté dans ce délai, la procé­dure or­ale a lieu au plus tard douze jours après l’or­dre de déten­tion.

4 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion. La déten­tion en phase pré­par­atoire, la déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et la déten­tion pour in­sou­mis­sion sont ex­clues pour les en­fants et pour les ad­oles­cents de moins de quin­ze ans.231

5 L’étranger en déten­tion peut dé­poser une de­mande de levée de déten­tion un mois après que la légal­ité de cette dernière a été ex­am­inée. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables, au ter­me d’une procé­dure or­ale. Une nou­velle de­mande de levée de déten­tion peut être présentée après un délai d’un mois si la per­sonne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

226 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

227 RS 142.31

228 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

229 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

230 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

231 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

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