Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin 232

1 La com­pétence d’or­don­ner une déten­tion au sens de l’art. 76a ressortit:

a.233
s’agis­sant d’une per­sonne qui sé­journe dans un centre de la Con­fédéra­tion: au can­ton qui a été désigné comme com­pétent pour ex­écuter le ren­voi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi234 et, dans les autres cas, au can­ton sur le ter­ritoire duquel se situe le centre;
b.
s’agis­sant d’une per­sonne qui a été at­tribuée à un can­ton ou sé­journe dans un can­ton sans avoir dé­posé de de­mande d’as­ile (art. 64a): à ce can­ton.

2235

3 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.236

4 La per­sonne en déten­tion peut dé­poser en tout temps une de­mande de levée de la déten­tion. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables au ter­me d’une procé­dure écrite.

5 La mise en déten­tion d’en­fants et d’ad­oles­cents de moins de quin­ze ans est ex­clue.

6 En cas de mise en déten­tion de re­quérants mineurs non ac­com­pag­nés, la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est in­formée au préal­able.

7 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de la déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

8 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion.

232 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

234 RS 142.31

235 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).