Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 85a Activité lucrative 274

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans toute la Suisse si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées (art. 22).

2 Le début et la fin de l’activ­ité luc­rat­ive ain­si que les change­ments d’em­ploi doivent préal­able­ment être an­non­cés par l’em­ployeur à l’autor­ité com­pétente pour le lieu de trav­ail désignée par le can­ton. L’an­nonce doit not­am­ment con­tenir les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le salaire de la per­sonne ex­er­çant l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
l’activ­ité ex­er­cée;
c.
le lieu de trav­ail.

3 L’em­ployeur doit joindre à l’an­nonce une at­test­a­tion par laquelle il con­firme con­naître les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche et qu’il s’en­gage à les re­specter.

4 L’autor­ité visée à l’al. 2 fait im­mé­di­ate­ment par­venir une copie de l’an­nonce aux or­ganes char­gés de con­trôler le re­spect des con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes de con­trôle com­pétents.

6 Il règle la procé­dure d’an­nonce.

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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