1 L’étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22).
2 Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes:
a.
l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative;
b.
l’activité exercée;
c.
le lieu de travail.
3 L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.
4 L’autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5 Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.