Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 95a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports

Le ges­tion­naire de l’aéro­port est tenu de mettre à dis­pos­i­tion, dans le périmètre de l’aéro­port et jusqu’à l’ex­écu­tion du ren­voi ou jusqu’à l’en­trée sur le ter­ritoire suisse, des lo­ge­ments adéquats et économiques des­tinés aux étrangers qui, à l’aéro­port, n’ont pas été autor­isés à en­trer en Suisse ou à pour­suivre leur voy­age.

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