Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 100b Commission fédérale des migrations 331332

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion con­sultat­ive com­posée d’étrangers et de Suisses.

2 La com­mis­sion traite des ques­tions d’or­dre so­cial, économique, cul­turel, poli­tique, dé­mo­graph­ique et jur­idique soulevées par l’en­trée en Suisse, le sé­jour et le re­tour des étrangers, y com­pris des per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile.

3 Elle col­labore avec les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux com­pétents et avec les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales act­ives dans le do­maine de la mi­gra­tion, not­am­ment avec les com­mis­sions pour les étrangers act­ives en matière d’in­té­gra­tion sur les plans can­ton­al et com­mun­al. Elle par­ti­cipe aux échanges de vues et d’ex­péri­ences au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Elle peut être en­ten­due sur les ques­tions de fond ay­ant trait à l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Elle est ha­bil­itée à de­mander des con­tri­bu­tions fin­an­cières au SEM en vue de la réal­isa­tion de pro­jets d’in­té­gra­tion d’im­port­ance na­tionale.

5 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er d’autres tâches à la com­mis­sion.

331 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

332 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

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